2.03. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 2.01 au comité des équivalences formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’équivalence et formuler une recommandation appropriée. À la première réunion qui suit la réception du rapport de ce comité, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît l’équivalence et informe chaque candidat par écrit de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 9, a. 2.03.